la Région et les schémas de cohérence territoriale
dernières modifications le 1er décembre 2008
Qu'est qu'un Scot ?
Le Schéma de cohérence territoriale (Scot) a été initié par la loi SRU (Loi solidarité et
renouvellement urbain, décembre 2000) et conforté par la loi urbanisme et habitat (juillet
2003). Il remplace le Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU).
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Il est défini comme l'outil de conception et de mise en oeuvre d'une planification
intercommunale en orientant l'évolution d'un territoire, dans la perspective du développement
durable, et dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement.
A ce titre, le Schéma de cohérence territoriale est un document stratégique qui
présente les grandes orientations d'urbanisme et d'aménagement d'un territoire pour
les 15 prochaines années.
Le Scot oriente les politiques publiques menées sur le territoire notamment en matière d'habitat, de déplacements, d'équipements commerciaux, d'environnement et d'organisation de l'espace.
Par ailleurs, il peut définir très précisément les espaces naturels et urbains à préserver.
Composition du Scot
Le document Scot se structure autour :
- d'un rapport de présentation : c'est le diagnostic partagé du territoire.
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Il s'agit d'un diagnostic prospectif du territoire, faisant apparaître ses besoins.
La loi SRU donnant une place particulière à l'environnement, le rapport doit
distinctement faire apparaître un état initial de l'environnement de ce territoire.
- d'un Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : c'est le projet politique, stratégique et débattu de développement du territoire.
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C'est l'élément pivot du Schéma de cohérence territoriale. Devant faire l'objet d'un large débat politique et d'une large concertation avec la population et les collectivités concernées, il présente les objectifs d'aménagement retenus au regard du diagnostic et justifie les orientations du Scot. Il intègre les politiques sectorielles dans l'espace et le temps et assure leur cohérence.
Par ailleurs, il doit prévoir l'évaluation des incidences prévisibles des orientations
retenues sur l'environnement et exposer les manières dont il prend en compte sa
protection et sa mise en valeur.
- d'un document d'orientations générales : c'est la traduction réglementaire du
projet et des orientations du Schéma.
Par ailleurs, les Scot dont l'élaboration n'a pas été initiée avant le 21 juillet 2004 et
approuvés avant le 21 juillet 2006 sont soumis à l'obligation de réaliser une évaluation
environnementale. Cette obligation est la conséquence d'une directive communautaire du 27
juin 2001 transposée en droit français via une ordonnance du 3 juin 2004 et un décret
d'application du 9 juin 2004.
Le positionnement de la Région au regard du Scot : un moyen pour mettre en oeuvre
les objectifs du Sradt
Les décisions prises dans les Scot vont induire des investissements de long terme sur les
territoires dans les domaines des transports, du foncier, de l'habitat, de l'environnement,
etc.
Aussi l'élaboration des Scot va venir impacter les politiques régionales sur les territoires.
Par ailleurs la Région, une fois dotée de son Schéma régional d'aménagement et de
développement du territoire (Sradt), peut porter une parole régionale en la matière et
rechercher la cohérence des objectifs fixés dans le Sradt et avec ceux des Scot.
L'intervention de la Région dans cette démarche représente une voie importante de
contribution à la mise en oeuvre sur les territoires des objectifs du Sradt. Ce dernier
n'étant pas doté d'un caractère réglementaire.
Au regard des textes en vigueur la Région est :
- associée à l'élaboration, à sa demande.
>>>en savoir +Selon l'article L121-4 du Code de l'urbanisme, l'Etat, les Régions, les Départements, les AOT et les Parcs naturels sont associés à l'élaboration des Schémas de cohérence territoriale dans des conditions définies dans un autre chapitre qui stipule qu'à la demande du président du Conseil régional, les services de la Région peuvent être associés à l'élaboration du Scot (à l'instar de l'Etat et des Départements).
- consultée à la demande.
>>>en savoir +Selon l'article L122-7, le président du Conseil régional, le président du Conseil général sont consultés par l'établissement public, à leur demande, au cours de
l'élaboration.
Par ailleurs, et ce sans en faire la demande, la Région est
- consultée pour avis.
>>>en savoir +A l'instar des communes du périmètre du Scot, des groupements de communes, des EPCI voisins, du Préfet et du Département, la Région est consultée pour avis sur le projet de Scot arrêté par délibération de l'établissement public. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de 3 mois après transmission du projet de Scot.
- destinataire.
>>>en savoir +A l'issue de l'enquête publique et approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public,le SCOT est transmis au Préfet, à la Région, aux Départements.